Apport partiel d'actifs
Différence avec la fusion ou la scission : au terme de
l'opération la société apporteuse existe toujours
Différence avec la cession : ce n'est pas une vente en
échange d'argent.
Les associés de l'apporteuse ne deviennent pas automatiquement associés de la société bénéficiaire.
Remarque : comme pour la fusion, la contrepartie peut être en argent (soulte) mais celle-ci ne doit pas dépasser 10% de la valeur nominale des actions créées.
L'apport partiel d'actifs permet :
- La filialisation d'une activité
- L'externalisation d'une activité
- Le désengagement
- Le désendettement : céder la dette liée à l'actif transmis
Calculs préalables
On a donc 2 parties : l'apporteuse et la bénéficiaire (absorbante) ; on applique les mêmes principes que chez l'absorbante.
Détermination du nombre d'actions à créer :
L'APA donne droit à un nombre N d'actions de la bénéficiaire :
N = Nbre d'actions à émettre = valeur réelle de l'APA / VR de l'action de la bénéficiaire
Remarque :
- La valeur réelle d'une société nouvellement créée est la valeur nominale.
- Si la bénéficiaire détient D% du capital de l'apporteuse alors il faut créer (1-D)% N actions (fusion-renonciation)
- Autre méthode : on considère l'APA = (1-D%) x valeur globale de l'apport ; puis on divise par la VR de l'action de la bénéficiaire
Détermination de l'augmentation de capital et de la prime d'apport :
On en déduit l'augmentation de capital = N x VNo
Valorisation des apports :
On détermine si l'apport s'effectue à la valeur réelle ou à la valeur comptable. Si en principe, on applique le tableau habituel en fonction du type de contrôle (commun ou distinct) et du sens de l'opération, il peut exister des exceptions :
- dans certaines situations, le choix de la méthode comptable ne peut pas fonctionner car l'augmentation de capital serait supérieure à la valeur (comptable) des apports on doit donc choisir la valeur réelle.
- les opérations de filialisation suivies d'une cession à une société sous contrôle distinct doivent être évaluées à la valeur réelle. Dans cette situation, le traitement applicable à l'opération est défini en tenant compte de l'objectif de cession qui préside à la filialisation. Cet objectif est matérialisé par l'existence d'un engagement de cession faisant l'objet d'une mention explicite dans le traité d'apport et conduira à une perte de contrôle de la filiale bénéficiaire de l'apport.
La prime d'apport est = Valeur de l'apport – Augmentation de capital
Remarque : si la bénéficiaire détient D% de l'apporteuse, on peut construire le tableau habituel de répartition de la valeur de l'apport et en déduire un boni ou un mali de fusion
Comptabilisation chez la société bénéficiaire

Comptabilisation chez la société apporteuse
On procède à la sortie des éléments du patrimoine concernés par l'APA


Aspects fiscaux
Conformément à l'article 210 du Code Général des Impôts, le régime de faveur s'applique pour l'apport d'une branche complète d'activité soit tous les éléments d'actifs et de passifs qui en relèvent. La société apporteuse s'engage à conserver les titres reçus pendant 3 ans. Le calcul des plus-values réalisées ultérieurement se fait en fonction de la valeur retenue au moment de l'apport. La rétroactivité est possible.
Parmi les critères retenus pour considérer un apport comme une branche d'activité on a :
- un apport de plus de 50% du capital ;
- un accord où la société bénéficiaire dispose de 30% des droits de vote sans que personne n'ait plus de 50% ;
- un accord où la société bénéficiaire dispose de 30% des droits de vote
et qui soit la part la plus élevée du capital.
Remarque : si des actions à droit de vote double sont apportées, ces droits
de vote double seront maintenus au profit de la société bénéficiaire des
apports ou de la société nouvelle créée.
Le recours à la procédure de l'agrément est nécessaire lorsque l'apport partiel d'actif ne porte pas sur une branche complète d'activité ou sur un ou des éléments assimilés.
La société apporteuse est soumise aux mêmes obligations que pour les fusions (notamment la désignation d'un commissaire à la scission, sauf décision unanime).
Une ordonnance de 2023 avait réduit le régime des apports partiels d'actifs aux seules scissions entre sociétés
par actions et à celles impliquant à la fois des sociétés par actions et
des SARL, ce qui excluait les scissions
réalisées uniquement entre SARL. Une loi de 2024 a modifié l'article L 236-20, al. 2 du Code de commerce pour le rendre applicable aux apports
partiels d'actifs auxquels ne participent
que des SARL.
La loi 2024-364 a également étendu le bénéfice du régime simplifié aux apports partiels d'actifs réalisés entre sociétés « sœurs », sociétés dont la totalité des actions ou des parts sociales représentant la totalité du capital est détenue par une même société mère (article L 236-28 du Code de commerce).